Loi fédérale
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Art. 73
1 À la demande de l’AFC, les tiers visés à l’al. 2 sont tenus de:
2 Sont astreints à fournir des renseignements les tiers:
3 La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée. 156 Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). |