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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 78 Contrôle

1 L’AFC peut ef­fec­tuer des con­trôles auprès des as­sujet­tis dans la mesure né­ces­saire à l’ét­ab­lisse­ment des faits. À cette fin, les as­sujet­tis doivent lui don­ner ac­cès à leur compt­ab­il­ité ain­si qu’aux pièces jus­ti­fic­at­ives qui s’y rap­portent. Cette ob­lig­a­tion s’ap­plique aus­si aux tiers tenus de fournir des ren­sei­gne­ments en vertu de l’art. 73, al. 2.

2 La réquis­i­tion de l’en­semble des pièces de l’as­sujetti est as­similée à un con­trôle.

3 Le con­trôle doit être an­non­cé par écrit. L’AFC peut ex­cep­tion­nelle­ment s’ab­stenir de l’an­non­cer si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

4 L’as­sujetti peut re­quérir un con­trôle sur présent­a­tion d’une de­mande motivée. Ce con­trôle est ef­fec­tué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa de­mande.

5 Le con­trôle est clos dans un délai de 360 jours par une no­ti­fic­a­tion d’es­tim­a­tion, qui pré­cise le mont­ant de la créance fisc­ale pour la péri­ode con­trôlée.

6 Les con­stata­tions con­cernant des tiers qui sont faites lors d’un con­trôle ef­fec­tué en vertu des al. 1 à 4 auprès des in­sti­tu­tions ci-après ne doivent être util­isées que dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
la Banque na­tionale suisse;
b.
une cent­rale de lettres de gage;
c.
une banque ou une caisse d’épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques181;
d.
un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers182;
e.
une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers183.184

7 Les secrets pro­fes­sion­nels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers et la loi sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doivent être re­spectés.185

181 RS 952.0

182 RS 954.1

183 RS 958.1

184 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

185 In­troduit par l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).