Loi fédérale
|
Art. 79a Mesures administratives 186
1 L’AFC peut ordonner des mesures administratives à l’encontre d’un assujetti qui réalise sur le territoire suisse des livraisons au sens de l’art. 7, al. 3, let. b, si cet assujetti:
2 Avant d’ordonner une mesure administrative, l’AFC entend l’assujetti. Les destinataires de la prestation ne sont pas entendus. 3 L’AFC peut frapper d’une interdiction d’importation les biens dont l’importation est franche d’impôt en raison du montant minime de l’impôt, conformément à l’art. 53, al. 1, let. a. Si l’assujetti continue à ne pas respecter ses obligations malgré l’interdiction d’importation, l’AFC peut ordonner la destruction, sans compensation, des biens concernés. 4 L’OFDF exécute les mesures. 5 L’AFC publie les noms des assujettis à l’encontre desquels ont été ordonnées des mesures en vertu de l’al. 3 entrées en force. 186 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). |