Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 93 Sûretés

1 L’AFC peut de­mander dans les cas suivants des sûretés pour l’im­pôt, les in­térêts ou les frais, même lor­squ’ils ne sont pas fixés et en­trés en force ni exi­gibles:

a.
le re­couvre­ment dans les délais paraît men­acé;
b.
le débiteur prend des dis­pos­i­tions pour aban­don­ner son dom­i­cile, son siège ou son ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion, ou pour se faire radi­er du re­gistre du com­merce suisse;
c.
le débiteur est en de­meure;
d.
l’as­sujetti reprend tout ou partie d’une en­tre­prise tombée en fail­lite;
e.
l’as­sujetti re­met des dé­comptes men­tion­nant des mont­ants mani­festement in­férieurs à la réal­ité.

1bis L’AFC peut de­mander à un membre de l’or­gane char­gé de la ges­tion des af­faires d’une per­sonne mor­ale qu’il fourn­isse une sûreté pour les im­pôts, in­térêts et frais qui sont ou seront vraisemblable­ment dus par cette per­sonne mor­ale:

a.
s’il était membre de l’or­gane char­gé de la ges­tion des af­faires d’au moins deux autres per­sonnes mor­ales déclarées en fail­lite sur une brève péri­ode, et
b.
si des in­dices lais­sent à penser qu’il a agi de man­ière pun­iss­able en re­la­tion avec ces fail­lites.203

2 Si l’as­sujetti ren­once à être libéré de l’as­sujet­tisse­ment (art. 11) ou s’il opte pour l’im­pos­i­tion de presta­tions ex­clues du champ de l’im­pôt (art. 22), l’AFC peut ex­i­ger qu’il fourn­isse des sûretés con­formé­ment à l’al. 7.

3 La de­mande de sûretés doit in­diquer le mo­tif jur­idique de la garantie, le mont­ant de­mandé et l’in­sti­tu­tion auprès de laquelle la garantie doit être dé­posée; elle est con­sidérée comme une or­don­nance de séquestre au sens de l’art. 274 LP204. Aucune réclam­a­tion ne peut être dé­posée contre la de­mande de sûreté.

4 La de­mande de sûreté peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

5 Le re­cours contre les de­mandes de sûretés n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

6 La no­ti­fic­a­tion de la dé­cision re­l­at­ive à la créance fisc­ale vaut ouver­ture d’ac­tion au sens de l’art. 279 LP. Le délai d’in­tro­duc­tion de la pour­suite court à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision re­l­at­ive à la créance fisc­ale.

7 Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en es­pèces, de cau­tion­ne­ments sol­idaires solv­ables, de garanties ban­caires, de cé­d­ules hy­po­thé­caires ou d’hy­po­thèques, de po­lices d’as­sur­ance sur la vie ay­ant une valeur de rachat, d’ob­lig­a­tions cotées, li­bellées en francs, de débiteurs suisses, ou d’ob­lig­a­tions de caisse émises par des banques suisses.

203 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

204 RS 281.1

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