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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 107 Conseil fédéral

1 Le Con­seil fédéral:

a.
règle le dé­grève­ment de la TVA pour les béné­fi­ci­aires au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte219 qui ne sont pas as­sujet­tis;
b.
défin­it les con­di­tions auxquelles l’im­pôt gre­vant les presta­tions fournies sur le ter­ritoire suisse et l’im­pôt sur les im­port­a­tions peuvent être rem­boursés à l’ac­quéreur qui a son dom­i­cile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays ac­corde la ré­cipro­cité; les ex­i­gences ap­plic­ables à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able doivent être fon­da­mentale­ment les mêmes que celles que doivent re­m­p­lir les per­sonnes as­sujet­ties sur le ter­ritoire suisse;
c.220
règle le traite­ment en matière de TVA des presta­tions fournies à des membres du per­son­nel qui sont égale­ment des per­sonnes étroite­ment liées; il tient compte à cet ef­fet du traite­ment de ces presta­tions dans le cadre de l’im­pôt fédéral dir­ect et peut pré­voir des ex­cep­tions à l’art. 24, al. 2.

2221

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

219 RS 192.12

220 In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

221 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).