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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 14 Début et fin de l’assujettissement et de la libération de l’assujettissement

1 L’as­sujet­tisse­ment com­mence:

a.
pour une en­tre­prise ay­ant son siège, son dom­i­cile ou un ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse: au début de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale;
b.
pour toutes les autres en­tre­prises: lor­squ’elles fourn­is­sent pour la première fois une presta­tion sur le ter­ritoire suisse.29

2 L’as­sujet­tisse­ment prend fin:

a.
pour une en­tre­prise ay­ant son siège, son dom­i­cile ou un ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse:
1.
à la ces­sa­tion de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale,
2.
en cas de li­quid­a­tion d’un pat­rimoine: à la clôture de la procé­dure de li­quid­a­tion;
b.
pour toutes les autres en­tre­prises: à la fin de l’an­née civile au cours de laquelle elles fourn­is­sent pour la dernière fois une presta­tion sur le ter­ritoire suisse.30

3 La libéra­tion de l’as­sujet­tisse­ment prend fin dès que le chif­fre d’af­faires total ob­tenu pendant le derni­er ex­er­cice com­mer­cial at­teint la lim­ite fixée aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, ou s’il y a lieu de sup­poser que cette lim­ite sera dé­passée dans les douze mois qui suivent le début ou une ex­ten­sion de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale.

4 La déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à la libéra­tion de l’as­sujet­tisse­ment peut être faite au plus tôt pour le début de la péri­ode fisc­ale en cours.

5 Si le chif­fre d’af­faires de l’as­sujetti n’at­teint plus le mont­ant déter­min­ant fixé aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, et s’il y a lieu de sup­poser que le chif­fre d’af­faires déter­min­ant ne sera pas at­teint non plus pendant la péri­ode fisc­ale suivante, l’as­sujetti doit l’an­non­cer. Il peut le faire au plus tôt pour la fin de la péri­ode fisc­ale au cours de laquelle le mont­ant déter­min­ant cesse d’être at­teint. S’il ne le fait pas, il est réputé avoir ren­on­cé à être libéré de l’as­sujet­tisse­ment en vertu de l’art. 11. En pareil cas, cette ren­on­ci­ation prend ef­fet au début de la péri­ode fisc­ale suivante.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).