1 L’assujettissement commence:
- a.
- pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse: au début de l’activité entrepreneuriale;
- b.
- pour toutes les autres entreprises: lorsqu’elles fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse.29
2 L’assujettissement prend fin:
- a.
- pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse:
- 1.
- à la cessation de l’activité entrepreneuriale,
- 2.
- en cas de liquidation d’un patrimoine: à la clôture de la procédure de liquidation;
- b.
- pour toutes les autres entreprises: à la fin de l’année civile au cours de laquelle elles fournissent pour la dernière fois une prestation sur le territoire suisse.30
3 La libération de l’assujettissement prend fin dès que le chiffre d’affaires total obtenu pendant le dernier exercice commercial atteint la limite fixée aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, ou s’il y a lieu de supposer que cette limite sera dépassée dans les douze mois qui suivent le début ou une extension de l’activité entrepreneuriale.
4 La déclaration de renonciation à la libération de l’assujettissement peut être faite au plus tôt pour le début de la période fiscale en cours.
5 Si le chiffre d’affaires de l’assujetti n’atteint plus le montant déterminant fixé aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, et s’il y a lieu de supposer que le chiffre d’affaires déterminant ne sera pas atteint non plus pendant la période fiscale suivante, l’assujetti doit l’annoncer. Il peut le faire au plus tôt pour la fin de la période fiscale au cours de laquelle le montant déterminant cesse d’être atteint. S’il ne le fait pas, il est réputé avoir renoncé à être libéré de l’assujettissement en vertu de l’art. 11. En pareil cas, cette renonciation prend effet au début de la période fiscale suivante.