Loi fédérale
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Art. 35 Période de décompte
1 Au cours de la période fiscale, le décompte d’impôt est effectué trimestriellement.Lorsque le décompte est établi selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 et 2), il est effectué semestriellement.105 1bis À la demande de l’assujetti, le décompte d’impôt est effectué:
2 À la demande de l’assujetti, l’AFC autorise, dans des cas fondés, d’autres périodes de décompte; elle fixe les conditions. 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). 106 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). |