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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 37 Décompte selon les méthodes des taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires

1 Tout as­sujetti dont le chif­fre d’af­faires an­nuel n’ex­cède pas 5 024 000 francs proven­ant de presta­tions im­pos­ables et dont le mont­ant d’im­pôt – cal­culé au taux de la dette fisc­ale nette déter­min­ant pour lui – n’ex­cède pas 108 000 francs pour la même péri­ode peut ar­rêter son dé­compte au moy­en de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette.108

2 Lor­sque le dé­compte est ar­rêté au moy­en de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette, l’as­sujetti déter­mine la créance fisc­ale en mul­ti­pli­ant la somme des contre-presta­tions im­pos­ables (im­pôt in­clus) réal­isées au cours de la péri­ode de dé­compte par le taux de la dette fisc­ale nette autor­isé par l’AFC.

3 Les taux de la dette fisc­ale nette tiennent compte des coef­fi­cients d’im­pôt préal­able usuels dans la branche con­sidérée. Ils sont fixés par l’AFC après con­sulta­tion des as­so­ci­ations des branches con­cernées.109

4 L’as­sujetti qui souhaite ét­ab­lir son dé­compte selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette doit en faire la de­mande à l’AFC et ap­pli­quer cette méthode pendant au moins une péri­ode fisc­ale. L’as­sujetti qui opte pour la méthode ef­fect­ive ne peut re­courir à la méthode des taux de la dette fisc­ale nette qu’après une péri­ode d’au moins trois ans. Tout change­ment de méthode de dé­compte doit être opéré pour le début d’une péri­ode fisc­ale.

5 Les col­lectiv­ités pub­liques et les in­sti­tu­tions ana­logues, not­am­ment les cli­niques, les écoles privées, les en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires ou les as­so­ci­ations et les fond­a­tions peuvent ef­fec­tuer leurs dé­comptes selon la méthode des taux for­faitaires. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2022 con­cernant le relève­ment des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le fin­ance­ment ad­di­tion­nel de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).

109 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).