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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale

1 La dette fisc­ale prend nais­sance en même temps que la dette dou­an­ière (art. 69 LD136).

2 L’as­sujetti visé à l’art. 51 qui ac­quitte l’im­pôt par la PCD dis­pose d’un délai de paiement de 60 jours à compt­er de la date de fac­tur­a­tion; les im­port­a­tions qui sont déclarées verbale­ment dans le trafic tour­istique pour le place­ment sous un ré­gime dou­ani­er sont ex­clues.

3 En ce qui con­cerne la con­sti­tu­tion de sûretés, des fa­cil­ités peuvent être ac­cordées si la per­cep­tion de l’im­pôt ne s’en trouve pas com­prom­ise.

4 La dette fisc­ale se pre­scrit en même temps que la dette dou­an­ière (art. 75 LD). La pre­scrip­tion est sus­pen­due tant qu’une procé­dure pénale fisc­ale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été an­non­cée au débiteur (art. 104, al. 4).

5 Si la dette fisc­ale est modi­fiée en rais­on d’une ad­apt­a­tion ultérieure de la contre-presta­tion, not­am­ment, en rais­on d’une modi­fic­a­tion du con­trat ou d’un ajustement des prix convenus entre des en­tre­prises étroite­ment liées, sur la base de dir­ect­ives re­con­nues, le mont­ant d’im­pôt trop bas doit être an­non­cé à l’OF­DF dans les 30 jours à compt­er de cette ad­apt­a­tion. Il peut être ren­on­cé à l’an­nonce et à l’ad­apt­a­tion de la tax­a­tion si l’im­pôt dû peut être dé­duit au titre d’im­pôt préal­able con­formé­ment à l’art. 28.