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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée1 (Loi sur la TVA, LTVA)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 75aAssistance administrative internationale 163
1 L’AFC peut, dans les limites de ses compétences, accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l’assistance administrative nécessaire à l’exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l’application correcte de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions à cette législation, si un traité international le prévoit.
2 Elle exécute l’assistance administrative en application des art. 115a à 115iLD164.
163 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).