Loi fédérale
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Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés
1 Un excédent en faveur de l’assujetti résultant du décompte de l’impôt ou de la différence entre acomptes payés et créance fiscale peut être utilisé aux fins suivantes:206
2 Si l’assujetti n’a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l’AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l’art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales. 3 En cas de retard répété dans le paiement de l’impôt, l’AFC peut obliger l’assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois. 206 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). |