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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée1 (Loi sur la TVA, LTVA)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 94Autres mesures relatives aux sûretés
1 Un excédent en faveur de l’assujetti résultant du décompte de l’impôt ou de la différence entre acomptes payés et créance fiscale peut être utilisé aux fins suivantes:206
a.
pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures;
b.
pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l’assujetti est en retard dans le paiement de l’impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d’autres motifs; le montant mis en compte est crédité d’un intérêt au taux de l’intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d’impôt par l’AFC jusqu’au moment de la compensation;
c.
pour compenser une sûreté exigée par l’AFC.
2 Si l’assujetti n’a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l’AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l’art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales.
3 En cas de retard répété dans le paiement de l’impôt, l’AFC peut obliger l’assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.
206 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).