Loi fédérale
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Art. 35a Décompte annuel 108
1 L’AFC peut refuser ou révoquer l’autorisation d’établir un décompte annuel si l’assujetti ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt. 2 L’assujetti qui souhaite établir un décompte annuel doit le faire pendant au moins une période fiscale complète. 3 L’assujetti qui passe du décompte annuel au décompte mensuel, trimestriel ou semestriel peut de nouveau passer à l’établissement d’un décompte annuel après trois périodes fiscales au plus tôt. 4 Tout changement de périodicité du décompte doit être opéré pour le début d’une période fiscale. 108 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). |