Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 59 Droit au remboursement de l’impôt et prescription

1 L’im­pôt per­çu en trop ou par er­reur donne droit à rem­bourse­ment.

2 L’im­pôt per­çu en trop ou par er­reur, ou l’im­pôt qui n’est plus dû par suite d’une tax­a­tion sub­séquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD142 ou de la ré­ex­port­a­tion des bi­ens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n’est pas rem­boursé si l’im­portateur est in­scrit au re­gistre des as­sujet­tis sur le ter­ritoire suisse et qu’il peut dé­duire au titre de l’im­pôt préal­able, en vertu de l’art. 28, l’im­pôt payé ou dû à l’OF­DF.

3 Le droit au rem­bourse­ment se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pendant laquelle il a pris nais­sance.

4 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par tout ex­er­cice de ce droit en­vers l’OF­DF.

5 La pre­scrip­tion est sus­pen­due tant qu’est pendante une procé­dure de re­cours re­l­at­ive au droit que le re­quérant fait valoir.

6 Le droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt per­çu en trop ou par er­reur se pre­scrit dans tous les cas par quin­ze ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pendant laquelle il a pris nais­sance.

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