Loi fédérale
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Art. 75 Entraide administrative
1 Les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des arrondissements et des communes se prêtent assistance dans l’accomplissement de leurs tâches; elles doivent, gratuitement, faire les communications appropriées, donner les renseignements nécessaires et permettre la consultation des dossiers. 2 Les autorités administratives fédérales, les établissements et entreprises fédéraux autonomes ainsi que toutes les autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes autres que celles visées à l’al. 1 ont l’obligation de renseigner l’AFC si les renseignements demandés peuvent influencer l’exécution de la présente loi, le recouvrement de l’impôt selon la présente loi ou la perception de la redevance des entreprises selon la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision161; les renseignements sont communiqués gratuitement. Les documents doivent être remis gratuitement à l’AFC si elle en fait la demande.162 3 Un renseignement ne peut être refusé que si la défense d’intérêts publics importants l’exige ou s’il apparaît que le renseignement gênerait considérablement l’autorité sollicitée dans l’accomplissement de sa tâche. Le secret postal et le secret des télécommunications doivent être sauvegardés. 4 Le Conseil fédéral connaît des contestations qui portent sur l’obligation de renseigner incombant aux autorités administratives fédérales. Le Tribunal fédéral connaît des contestations qui portent sur l’obligation de renseigner incombant aux autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral163) si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements. 5 Les organisations chargées de tâches de droit public ont, dans le cadre de ces tâches, la même obligation de renseigner que les autorités; l’al. 4 est applicable par analogie. 162 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 20134425). BGE
150 II 191 (1C_272/2022) from 15. November 2023
Regeste: Art. 4 lit. a BGÖ; Art. 74 MWSTG; Zugang zu Dokumenten des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) über die Einfuhr von Gold in die Schweiz. Verhältnis zwischen dem Steuergeheimnis und dem Öffentlichkeitsprinzip (E. 3.1-3.4). Die strittigen Informationen (betreffend Mengen und Herkunft des importierten Goldes) wurden von den Importeuren aufgrund ihrer Deklarationspflicht geliefert und das BAZG handelte in diesem Zusammenhang als Veranlagungsbehörde; folglich steht der Auskunft darüber das Steuergeheimnis entgegen, ohne dass eine Interessenabwägung durchzuführen wäre (E. 3.5-3.7). Das BGÖ bezweckt nicht den Zugang zu ausschliesslich privaten Informationen ohne Zusammenhang zur staatlichen Tätigkeit (E. 4). |