Loi fédérale
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Art. 1843
1 Pour des raisons relevant de la politique des transports ou de l’environnement, la Confédération peut allouer des contributions d’investissement au titre de participation aux frais de construction et d’extension et de réfection des raccordements ferroviaires et des installations de transbordement dédiées au transport combiné ainsi que des contributions d’investissement ou aux frais d’exploitation afin de promouvoir le transport combiné et le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés. 2 Les contributions sont allouées dans la mesure où la capacité d’autofinancement ne peut pas être assumée. La Confédération veille à garantir une exploitation non discriminatoire. 3 Les contributions au transport de véhicules routiers accompagnés sont allouées dans la mesure où elles rendent possibles des allègements tarifaires. 4 Sont applicables les art. 8, 9 et 28, al. 3, de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises44. 43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687). 44 RS 742.41 |