Loi
sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération
(Loi sur l’usage de la contrainte, LUsC)

du 20 mars 2008 (Etat le 1 janvier 2018)er


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Art. 20 Fouille, palpation et fouille des parties intimes

1 La fouille im­pli­quant un con­tact cor­porel ne peut être ef­fec­tuée que par un agent de même sexe que la per­sonne fouillée.

2 Elle doit être ef­fec­tuée à l’abri des re­gards de tiers.

3 La palp­a­tion d’une per­sonne soupçon­née de trans­port­er des armes et des ob­jets dangereux n’est pas sou­mise aux ex­i­gences prévues aux al. 1 et 2.

4 La fouille des parties in­times d’une per­sonne ne peut être ef­fec­tuée que par un mé­de­cin.

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