Art. 20 Fouille, palpation et fouille des parties intimes
1 La fouille impliquant un contact corporel ne peut être effectuée que par un agent de même sexe que la personne fouillée. 2 Elle doit être effectuée à l’abri des regards de tiers. 3 La palpation d’une personne soupçonnée de transporter des armes et des objets dangereux n’est pas soumise aux exigences prévues aux al. 1 et 2. 4 La fouille des parties intimes d’une personne ne peut être effectuée que par un médecin. |