Art. 19a Renvoi et éloignement 7
Une personne peut être renvoyée ou éloignée temporairement d’un lieu si cela est nécessaire à l’exécution d’une mesure policière. 7 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). |