Loi
sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération
(Loi sur l’usage de la contrainte, LUsC)

du 20 mars 2008 (Etat le 1 juin 2022)er


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Art. 24 Surveillance médicale

Toute per­sonne re­tenue ou trans­portée doit faire l’ob­jet d’une sur­veil­lance par­ticu­lière par une per­sonne jus­ti­fi­ant d’une form­a­tion médicale lor­sque:

a.
pour des rais­ons médicales, elle a été calmée à l’aide de médic­a­ments;
b.
selon un avis médic­al, des com­plic­a­tions liées à son état de santé sont à craindre.

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