Loi fédérale
concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales1*
(Loi sur la vignette autoroutière, LVA)

du 19 mars 2010 (Etat le 1 janvier 2020)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 4 Exceptions

1 Sont ex­onérés de la re­devance:

a.
les véhicules mu­nis de plaques de con­trôle milit­aires et les véhicules loués ou réquis­i­tion­nés par l’armée et mu­nis de plaques de con­trôle civiles et d’un auto­col­lant M+;
b.
les véhicules de la po­lice, du Corps des gardes-frontière, du ser­vice du feu, du ser­vice de lutte contre les ac­ci­dents par hy­dro­car­bures et du ser­vice de lutte contre les ac­ci­dents dus aux produits chimiques, les am­bu­lances, les véhicules des ser­vices de voir­ie des routes na­tionales sig­nalés comme tels et les véhicules de la pro­tec­tion civile pour­vus de plaques de con­trôle bleues et du signe dis­tinc­tif in­ter­na­tion­al de la pro­tec­tion civile;
c.
les véhicules en­gagés dans des opéra­tions de secours en cas de cata­strophe, d’in­cen­die et d’ac­ci­dent;
d.
les véhicules d’or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales avec lesquelles le Con­seil fédéral a passé un ac­cord de siège;
e.
les véhicules de gouverne­ments étrangers en mis­sion of­fi­ci­elle;
f.
les es­sieux de trans­port;
g.
les véhicules con­duits à l’ex­pert­ise of­fi­ci­elle sans plaques de con­trôle;
h.
les véhicules ex­écutant des courses lors d’ex­pert­ises of­fi­ci­elles et lors d’exa­mens of­fi­ciels pour l’ob­ten­tion du per­mis de con­duire;
i.
les remorques fixes, les remorques et les na­celles latérales de mo­to­cycles;
j.
les trac­teurs à sel­lette légers qui, en vertu d’une men­tion ap­posée sur le per­mis de cir­cu­la­tion, sont autor­isés à trac­ter des semi-remorques sou­mises à la re­devance sur le trafic des poids lourds;
k.
les voit­ures auto­mo­biles légères qui, en vertu d’une men­tion ap­posée sur le per­mis de cir­cu­la­tion, sont autor­isées à trac­ter des remorques sou­mises à la re­devance sur le trafic des poids lourds;
l.
les véhicules mu­nis de plaques pro­fes­sion­nelles suisses pour les courses ex­écutées dur­ant les jours ouv­rables.

2 La Dir­ec­tion générale des dou­anes peut ex­onérer de la re­devance d’autres véhicules lor­sque cela est jus­ti­fié, not­am­ment sur la base de traités in­ter­na­tionaux ou pour des rais­ons hu­manitaires.

3 Elle peut sus­pen­dre l’as­sujet­tisse­ment à la re­devance sur des tronçons de routes na­tionales lor­sque la po­lice or­donne une dévi­ation du trafic, en tout ou partie, sur de tell­es routes en rais­on de cata­strophes ou d’autres situ­ations ex­traordin­aires.

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