1 Le bureau de communication peut transmettre à son homologue étranger dans l’Etat d’origine toute information, y compris bancaire, qu’il a obtenue en application de la présente loi, pour permettre à cet Etat d’adresser une demande d’entraide judiciaire à la Suisse ou de compléter une demande insuffisamment étayée.
2 La transmission des informations que le bureau de communication a obtenues en application de la présente loi a lieu selon les conditions et les modalités des art. 30, 31, let. b et c, et 32, al. 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent6. L’art. 30, al. 4, let. a, ch. 1, de ladite loi ne s’applique pas.
3 Les informations obtenues en application de la présente loi ne peuvent être transmises à l’étranger si:
- a.
- l’Etat d’origine se trouve dans une situation de défaillance, ou si
- b.
- la vie ou l’intégrité corporelle des personnes concernées devait s’en trouver menacée.
4 Les informations obtenues en application de la présente loi doivent être transmises sous forme de rapport. Si les circonstances l’exigent, la transmission d’informations à l’Etat d’origine peut être échelonnée ou soumise à conditions. En déterminant les conditions, le bureau de communication tient notamment compte du respect du droit à un procès équitable dans l’Etat d’origine.
5 Avant de transmettre des informations obtenues en application de la présente loi, le bureau de communication consulte l’OFJ ainsi que le DFAE.