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Loi fédérale
sur le blocage et la restitution des valeurs
patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger*
(Loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, LVP)

du 18 décembre 2015 (Etat le 1 juillet 2016)er

Art. 15 Présomption d’illicéité

1 L’ori­gine il­li­cite des valeurs pat­ri­mo­niales est présumée lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le pat­rimoine de la per­sonne qui a le pouvoir de dis­pos­i­tion sur les valeurs pat­ri­mo­niales ou qui est l’ay­ant droit économique de celles-ci a fait l’ob­jet d’un ac­croisse­ment ex­or­bit­ant fa­cil­ité par l’ex­er­cice de la fonc­tion pub­lique de la per­sonne poli­tique­ment ex­posée à l’étranger;
b.
le de­gré de cor­rup­tion de l’Etat d’ori­gine ou de la per­sonne poli­tique­ment ex­posée à l’étranger en cause était no­toire­ment élevé dur­ant la péri­ode d’ex­er­cice de la fonc­tion pub­lique de celle-ci.

2 L’ac­croisse­ment est ex­or­bit­ant s’il y a une dis­pro­por­tion im­port­ante, ne s’ex­pli­quant pas par l’ex­péri­ence générale de la vie et le con­texte du pays, entre le revenu lé­git­ime ac­quis par la per­sonne qui a le pouvoir de dis­pos­i­tion sur les valeurs pat­ri­mo­niales et l’aug­ment­a­tion du pat­rimoine en cause.

3 La pré­somp­tion est ren­ver­sée si la licéité de l’ac­quis­i­tion des valeurs pat­ri­mo­niales est dé­mon­trée avec une vraisemb­lance pré­pondérante.