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Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger* (Loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, LVP)
du 18 décembre 2015 (Etat le 1 juillet 2016)er
Art. 15Présomption d’illicéité
1 L’origine illicite des valeurs patrimoniales est présumée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.
le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales ou qui est l’ayant droit économique de celles-ci a fait l’objet d’un accroissement exorbitant facilité par l’exercice de la fonction publique de la personne politiquement exposée à l’étranger;
b.
le degré de corruption de l’Etat d’origine ou de la personne politiquement exposée à l’étranger en cause était notoirement élevé durant la période d’exercice de la fonction publique de celle-ci.
2 L’accroissement est exorbitant s’il y a une disproportion importante, ne s’expliquant pas par l’expérience générale de la vie et le contexte du pays, entre le revenu légitime acquis par la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales et l’augmentation du patrimoine en cause.
3 La présomption est renversée si la licéité de l’acquisition des valeurs patrimoniales est démontrée avec une vraisemblance prépondérante.