Loi fédérale
sur le blocage et la restitution des valeurs
patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger*
(Loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, LVP)

du 18 décembre 2015 (Etat le 1 juillet 2016)er


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Art. 18 Procédure

1 La resti­tu­tion des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées s’ef­fec­tue par le fin­ance­ment de pro­grammes d’in­térêt pub­lic.

2 Le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords afin de ré­gler les mod­al­ités de la resti­tu­tion.

3 De tels ac­cords peuvent port­er not­am­ment sur les élé­ments suivants:

a.
le type de pro­grammes d’in­térêt pub­lic auxquels sont des­tinées les valeurs pat­ri­mo­niales restituées;
b.
l’util­isa­tion des valeurs pat­ri­mo­niales restituées;
c.
les partenaires im­pli­qués dans la resti­tu­tion;
d.
le con­trôle et le suivi de l’util­isa­tion des valeurs pat­ri­mo­niales restituées.

4 A dé­faut d’ac­cord avec l’Etat d’ori­gine, le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la resti­tu­tion. Il peut not­am­ment restituer les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées par l’en­tremise d’or­gan­ismes in­ter­na­tionaux ou na­tionaux et pré­voir une su­per­vi­sion par le DFAE.

5 Il as­socie autant que pos­sible les or­gan­isa­tions non gouverne­men­tales au pro­ces­sus de resti­tu­tion.

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