Loi fédérale
sur le blocage et la restitution des valeurs
patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger*
(Loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, LVP)

du 18 décembre 2015 (Etat le 1 juillet 2016)er


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Art. 29 Jonction des procédures

1 Lor­squ’une af­faire pénale relève à la fois de la com­pétence du DFF et de la juri­dic­tion fédérale ou can­tonale, le DFF peut or­don­ner la jonc­tion des procé­dures devant l’autor­ité de pour­suite pénale déjà sais­ie de l’af­faire, pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent re­m­plies:

a.
il ex­iste un rap­port étroit entre les deux procé­dures;
b.
l’af­faire n’est pas pendante auprès du tribunal ap­pelé à juger;
c.
la jonc­tion ne re­tarde pas in­dû­ment la procé­dure.

2 La Cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral tranche les con­test­a­tions entre le DFF et le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion ou les autor­ités can­tonales.

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