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Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger* (Loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, LVP)
du 18 décembre 2015 (Etat le 1 juillet 2016)er
Art. 3Blocage en vue de l’entraide judiciaire
1 En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l’entraide judiciaire avec l’Etat d’origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:
a.
sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b.
dont des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c.
qui appartiennent à une personne morale:
1.
au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
2.
dont des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.
2 Le blocage n’est admissible qu’aux conditions suivantes:
a.
le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l’Etat d’origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b.
le degré de corruption dans l’Etat d’origine est notoirement élevé;
c.
il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d’autres crimes;
d.
la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
3 Avant d’ordonner le blocage et sauf s’il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l’action de ces Etats et organisations.