Art. 32 Dispositions transitoires
1 Les valeurs patrimoniales bloquées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi par une décision du Conseil fédéral fondée sur l’art. 2 de la loi du 1er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites (LRAI)12 ou sur l’art. 184, al. 3, de la Constitution restent bloquées. Le blocage est assimilé à un blocage prononcé en vertu de l’art. 4. 2 La présente loi s’applique aux actions en confiscation introduites devant le Tribunal administratif fédéral sur la base de la LRAI et qui sont encore pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi. 12 RO 2011 275 |