Loi fédérale
sur le blocage et la restitution des valeurs
patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger*
(Loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, LVP)

du 18 décembre 2015 (Etat le 1 juillet 2016)er


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Art. 7 Obligation de communiquer et de renseigner

1 Les per­sonnes et les in­sti­tu­tions qui dé­tiennent ou gèrent en Suisse des valeurs pat­ri­mo­niales de per­sonnes tombant sous le coup d’une mesure de bloc­age au sens de l’art. 3 doivent les com­mu­niquer sans délai au Bur­eau de com­mu­nic­a­tion en matière de blanchi­ment d’ar­gent (bur­eau de com­mu­nic­a­tion).

2 Les per­sonnes et les in­sti­tu­tions qui, sans détenir ou gérer en Suisse de tell­es valeurs pat­ri­mo­niales, en ont con­nais­sance de par leurs fonc­tions, doivent les com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment au bur­eau de com­mu­nic­a­tion.

3 Sur la base des in­dic­a­tions reçues en vertu de l’al. 2, le bur­eau de com­mu­nic­a­tion peut de­mander des in­form­a­tions con­cernant des valeurs pat­ri­mo­niales visées par un bloc­age pro­non­cé en vertu de la présente loi à toute per­sonne ou in­sti­tu­tion pouv­ant détenir ou gérer de tell­es valeurs.

4 Les per­sonnes et les in­sti­tu­tions visées aux al. 1 à 3 doivent, sur de­mande du bur­eau de com­mu­nic­a­tion, fournir en outre toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments re­latifs aux valeurs pat­ri­mo­niales an­non­cées qui sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi, pour autant qu’elles dis­posent de ces in­form­a­tions.

5Les avocats et les notaires ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer et de ren­sei­gn­er dans la mesure où ils sont as­treints au secret pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 321 du code pén­al4.

6 Le bur­eau de com­mu­nic­a­tion trans­met les in­form­a­tions reçues en vertu des al. 1 à 3 au DFAE et à l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ). Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion, dans le cadre de la présente loi, entre le DFAE, l’OFJ et le bur­eau de com­mu­nic­a­tion.

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