Art. 8 Administration des valeurs patrimoniales bloquées
1 Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent en Suisse des valeurs patrimoniales faisant l’objet d’une mesure de blocage au sens de la présente loi continuent à les administrer après leur blocage. Elles informent sans délai le DFAE en cas de risque de dépréciation rapide des valeurs ou en présence d’un entretien dispendieux de celles-ci. 2 Les personnes et les institutions qui administrent les valeurs patrimoniales en vertu de l’al. 1 doivent, sur demande du DFAE, fournir à celui-ci toutes les informations et tous les documents relatifs au blocage et à la gestion des valeurs patrimoniales. 3 Les principes régissant le placement des valeurs patrimoniales séquestrées s’appliquent par analogie à l’administration des valeurs patrimoniales bloquées en vertu de la présente loi. 4 Le DFAE peut ordonner les mesures nécessaires pour prévenir un risque de dépréciation rapide des valeurs ou un entretien dispendieux de celles-ci, y compris la réalisation immédiate selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5. L’al. 1 s’applique au produit de la réalisation. 5 Si les valeurs patrimoniales sont également bloquées dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure d’entraide judiciaire, leur gestion incombe exclusivement à l’autorité qui dirige la procédure pénale ou de la procédure d’entraide judiciaire. Celle-ci informe le DFAE avant d’ordonner la levée du blocage. 5 RS 281.1 |