Loi fédérale
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Art. 12 Négociations
1 Les autorités cantonales ou fédérales informent l’office dès qu’un partage avec un Etat étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d’une confiscation. 2 L’office mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l’autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères. 3 L’accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l’Etat étranger. Il est toutefois possible de s’écarter de cette clé, voire de restituer l’ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l’Etat étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l’infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l’importance de la participation à l’enquête de l’Etat étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l’Etat étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l’importance des lésions des intérêts de l’Etat étranger. |