Loi fédérale
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Art. 10 Partage ultérieur des montants déduits
1 Les autorités cantonales ou fédérales mettent à la disposition de l’OFJ le montant des frais ou des allocations aux lésés dont elles ont obtenu après-coup le remboursement (art. 4) ainsi que le montant économisé sur les frais d’exécution des peines (art. 4, al. 1, let. c) dès que le montant récupéré ou économisé dépasse 10 000 francs. 2 L’OFJ procède au partage de ces montants selon la décision rendue en application de l’art. 6, al. 6. |