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Loi fédérale
sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées
(LVPC)

du 19 mars 2004 (État le 23 janvier 2023)

Art. 10 Partage ultérieur des montants déduits

1 Les autor­ités can­tonales ou fédérales mettent à la dis­pos­i­tion de l’OFJ le mont­ant des frais ou des al­loc­a­tions aux lésés dont elles ont ob­tenu après-coup le rem­bourse­ment (art. 4) ain­si que le mont­ant économ­isé sur les frais d’ex­écu­tion des peines (art. 4, al. 1, let. c) dès que le mont­ant récupéré ou économ­isé dé­passe 10 000 francs.

2 L’OFJ procède au part­age de ces mont­ants selon la dé­cision ren­due en ap­plic­a­tion de l’art. 6, al. 6.