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Loi fédérale
sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées
(LVPC)

du 19 mars 2004 (État le 23 janvier 2023)

Art. 15 Répartition interne

1 Lor­sque les valeurs pat­ri­mo­niales ont été con­fisquées en Suisse par les autor­ités suisses, la part re­ven­ant à la Suisse en vertu de l’ac­cord de part­age est ré­partie en ap­plic­a­tion de l’art. 5.

2 Si la con­fis­ca­tion a été pro­non­cée par un État étranger, la quote-part de 5/10 visée à l’art. 5, al. 1, let. a, est ré­partie à parts égales entre tous les can­tons qui ont été char­gés d’in­vest­ig­a­tions en ex­écu­tion d’une de­mande d’en­traide ou d’ex­tra­di­tion ou qui ont trans­mis spon­tané­ment à l’autor­ité étrangère des moy­ens de preuve et la Con­fédéra­tion en cas de par­ti­cip­a­tion d’une autor­ité fédérale autre que l’OFJ.

3 Si les valeurs pat­ri­mo­niales se trouvent à l’étranger, la quote-part de 2/10 visée à l’art. 5, al. 1, let. c, est ré­partie entre les autres col­lectiv­ités en pro­por­tion des quotes-parts at­tribuées à chacune d’elles.

4 L’OFJ dé­cide de la ré­par­ti­tion de la part re­ven­ant à la Suisse en vertu de l’ac­cord de part­age. Les art. 4 et 6 à 10 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.