Loi fédérale
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Art. 5 Clé de répartition
1 Le montant net des valeurs patrimoniales confisquées est réparti à raison de:
2 Si la Confédération et un canton ont mené la procédure pénale chacun pour une partie, la quote-part de 5/10 visée à l’al. 1, let. a, est répartie, à parts égales, entre eux. 3 Le canton où se trouvent les valeurs patrimoniales séquestrées en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 59, ch. 2, al. 3, du code pénal6) est assimilé au canton où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées dans la mesure où le produit de leur réalisation sert à couvrir la créance compensatrice. Les 2/10 de la créance compensatrice dont l’encaissement a été assuré en dehors des valeurs séquestrées sont répartis entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d’elles. 4 Les cantons concernés et la Confédération peuvent conclure entre eux, dans les limites de leurs parts, des accords dérogeant aux al. 1 à 3. BGE
135 IV 162 (1C_116/2009) from 9. Juni 2009
Regeste: Art. 82 lit. a BGG, Art. 4 Abs. 1 TEVG; Teilung eingezogener Vermögenswerte. Zulässiges Rechtsmittel an das Bundesgericht (E. 1). Abzugsfähigkeit von Gerichtskosten bei der Berechnung des Nettobetrags gemäss Art. 4 Abs. 1 TEVG (E. 2 und 3). |