Loi fédérale
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Art. 6 Procédure de partage
1 Les décisions définitives de confiscation sont communiquées à l’Office fédéral de la justice (OFJ):
2 Dans le délai que leur impartit l’OFJ, les autorités cantonales ou fédérales fournissent les indications nécessaires au partage, notamment la liste des frais et des allocations aux lésés (art. 4) et celle des collectivités dont il y a lieu de prévoir qu’elles participeront au partage (art. 5).10 3 L’OFJ11 leur donne les instructions pour la mise à sa disposition des valeurs patrimoniales confisquées. 4 Il impartit un délai aux autorités des cantons concernés et, dans les causes fédérales, au Ministère public de la Confédération ou à l’autorité administrative fédérale compétente pour présenter leurs observations. 5 Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées dépasse 10 millions de francs, l’OFJ requiert l’avis de l’administration fédérale des finances. 6 Il rend une décision indiquant le montant revenant aux cantons concernés et à la Confédération. 7 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12. 9 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). 10 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). 11 Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |