Ordonnance du DEFR
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Art. 13 Modalités du soutien
1 La contribution fédérale est allouée pour une durée maximale équivalant à la période de financement FRI. 2 L’art. 12, al. 1, s’applique à la prolongation du soutien. 3 Le SEFRI examine chaque année sur la base des rapports visés à l’art. 14 si les conditions d’octroi de la contribution fédérale sont remplies.16 4 Si le SEFRI constate pendant la dernière année de la période FRI que la contribution fédérale représente plus de 50 % des charges totales ou du financement de base de l’établissement, il réduit la contribution en conséquence. La réduction est opérée sur le versement de la dernière tranche. 5 Si des éléments importants justifiant l’octroi de la contribution deviennent caduques, le DEFR peut surseoir ou mettre fin au soutien sur proposition du SEFRI en cours de période FRI. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 19 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561). |