Ordonnance du DEFR
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Art. 15
1 Le SEFRI est autorisé à conclure des traités de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi sur 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration18 relatifs à la coopération scientifique internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Les dispositions de lois spéciales sont réservées. 2 Dans l’exercice de la compétence qui lui est conférée à l’al. 1, le SEFRI est autorisé à signer des déclarations d’intention relatives à l’encouragement de la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation, notamment dans le cadre de la Coopération européenne en science et technologie (COST). 18 RS 172.010 |