Art. 12 Attribution de fonctions 29
1 Une fonction est attribuée aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière selon les besoins de l’employeur, leurs aptitudes personnelles, leurs prestations et leur goût. 2 Exceptionnellement, des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière peuvent être transférés à un poste rangé dans une classe inférieure en vue de leur développement professionnel; dans ce cas, ils conservent leurs conditions d’engagement pour trois ans au plus. 3 Les officiers de carrière auxquels sont assignés la fonction de suppléant du chef du personnel du Groupement Défense, conservent leurs conditions d’engagement tant qu’ils exercent leur nouvelle fonction.30 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269). |