Art. 19 Militaires de carrière 42
1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.43 2 Sur demande, le chef de l’armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.44 3 Sur demande, le chef de l’armée autorise, en vertu de l’art. 60a OPers, une réduction du taux d’occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l’adoption d’un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.45 4 L’autorisation d’exercer partiellement une occupation s’éteint en cas de changement de fonction et doit faire l’objet d’une nouvelle demande. 5 En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre. 6 Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l’art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre. 7 Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération. 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027). 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027). 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027). |