Ordonnance du DDPS
sur le personnel militaire
(O pers mil)

du 9 décembre 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 19 Militaires de carrière 42

1 Le temps de trav­ail des of­fi­ci­ers de car­rière, of­fi­ci­ers généraux com­pris, et des sous-of­fi­ci­ers de car­rière est régi par les be­soins du ser­vice. Il est ef­fec­tué comme activ­ité à plein temps.43

2 Sur de­mande, le chef de l’armée peut autor­iser un en­gage­ment à temps partiel pour les of­fi­ci­ers de car­rière, of­fi­ci­ers généraux com­pris, et les sous-of­fi­ci­ers de car­rière, dans la mesure où cela ne nu­it pas à l’ex­er­cice de leur fonc­tion et à leur en­gage­ment selon les be­soins du ser­vice.44

3 Sur de­mande, le chef de l’armée autor­ise, en vertu de l’art. 60a OP­ers, une ré­duc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion des of­fi­ci­ers de car­rière, of­fi­ci­ers généraux com­pris, et des sous-of­fi­ci­ers de car­rière, suite à la nais­sance ou à l’ad­op­tion d’un en­fant, dans la mesure où cela ne nu­it pas à l’ex­er­cice de leur fonc­tion et à leur en­gage­ment selon les be­soins du ser­vice.45

4 L’autor­isa­tion d’ex­er­cer parti­elle­ment une oc­cu­pa­tion s’éteint en cas de change­ment de fonc­tion et doit faire l’ob­jet d’une nou­velle de­mande.

5 En cas de sur­charge tem­po­raire ex­cep­tion­nelle de trav­ail, une com­pens­a­tion doit être ac­cordée sous forme de temps libre.

6 Le trav­ail le di­manche et les jours fériés, au sens de l’art. 66, al. 2, OP­ers, est com­pensé par du temps libre.

7 Le temps de trav­ail des of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes, des sous-of­fi­ci­ers de car­rière spé­cial­istes et des sold­ats de car­rière est régi par le droit du per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

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