Ordonnance du DDPS
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Art. 2 Définitions 3
1 Sont considérés comme officiers de carrière:
2 Sont considérés comme sous-officiers de carrière:
3 Sont considérés comme membres du service de vol militaire les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière, les photographes de bord de carrière et les pilotes de drones de carrière.4 4Sont considérés comme officiers et sous-officiers de carrière spécialistes les militaires de carrière spécialement destinés à un engagement dans les formations professionnelles de l’armée mentionnées à l’art. 5 de l’ordonnance du 29 mars 2017 sur les structures de l’armée5.6 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167). |