Art. 21
1 Le personnel militaire a droit chaque année au moins à deux semaines de vacances consécutives. Dans la mesure du possible, les dates des vacances seront fixées en tenant compte de ses souhaits. 2Une semaine supplémentaire de vacances est octroyée aux pilotes militaires de carrière pour compenser la charge physique et psychique.48 3 S’il a des enfants en âge de scolarité, le personnel militaire a droit, chaque année, à au moins 2 semaines de vacances pendant les vacances scolaires. 4 Les aspirants prennent leurs vacances selon les contraintes de l’instruction suivie.49 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4167). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027). |