Ordonnance du DDPS
sur le personnel militaire
(O pers mil)

du 9 décembre 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er


Open article in different language:  DE
Art. 22a Logement en caserne ou dans d’autres bâtiments de la Confédération au lieu de travail 54

1 Les of­fi­ci­ers de car­rière, of­fi­ci­ers généraux com­pris, et les sous-of­fi­ci­ers de car­rière dont le dom­i­cile est situé à plus d’une heure de tra­jet de leur lieu de trav­ail ont le droit de lo­ger à de­meure dans des case­rnes ou d’autres bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion sis au lieu de trav­ail ou à prox­im­ité im­mé­di­ate, pour autant qu’il y ait de la place.55

2 Ils ont droit à une in­dem­nité de re­pas aux con­di­tions fixées dans l’ap­pen­dice 1 pour chaque nu­itée dans ce lo­ge­ment.

54 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Previous article Show article in the law Next article

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden