Ordonnance du DDPS
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Art. 22a Logement en caserne ou dans d’autres bâtiments de la Confédération au lieu de travail 54
1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d’une heure de trajet de leur lieu de travail ont le droit de loger à demeure dans des casernes ou d’autres bâtiments de la Confédération sis au lieu de travail ou à proximité immédiate, pour autant qu’il y ait de la place.55 2 Ils ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice 1 pour chaque nuitée dans ce logement. 54 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027). |