Ordonnance du DDPS
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Art.24 Indemnité de repas pour travail de nuit 59
1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice 1 lorsqu’ils sont en service commandé, pour trois heures au moins entre 20 h 00 et 06 h 30, dans une école, dans un cours, dans un stage de formation ou lors d’un engagement. 2 Cette disposition ne s’applique pas au stage de formation de base. 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027). |