Art. 24a Indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail 60
1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice 1 lorsqu’ils sont en service commandé dans une école, dans un cours, dans un stage de formation ou lors d’un engagement avant 05 h 30 ou après 20 h 30 sur le lieu de travail. 2 Cette disposition ne s’applique pas au stage de formation de base. 60 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027). |