Ordonnance du DDPS
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Art.25 Trajets entre le lieu de domicile, le lieu de travail et le lieu d’engagement, et voyages payés pour visites 61
1Pour les détenteurs d’un véhicule de service personnel selon l’art. 30, les trajets effectués entre le lieu de domicile, le lieu de travail et le lieu d’engagement sont considérés comme des déplacements de service. 2Quiconque reçoit une indemnité de logement sur le lieu de travail a droit, en sus des trajets de fin de semaine, à une indemnité hebdomadaire supplémentaire qui lui permettra soit d’effectuer lui-même un déplacement de service vers son domicile, soit de faire voyager son conjoint ou partenaire et ses enfants de moins de 18 ans vers son lieu de travail.62 3 Les candidats revêtant un grade de sous-officier supérieur, les aspirants et les sous‑officiers de carrière du groupe d’engagement 1 peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d’engagement ainsi qu’entre leurs lieux d’engagement. Les dispositions de l’art. 35, al. 4, sont réservées. 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167). |