Ordonnance du DDPS
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Art.27
1 Les officiers de carrière spécialistes, les sous-officiers de carrière spécialistes et les soldats de carrière en voyage de service ont le droit de loger dans des casernes ou dans d’autres bâtiments de la Confédération si le service l’exige et pour autant qu’il y ait de la place.65 2 Une indemnité selon l’appendice 1 est versée pour le logement en caserne et dans d’autres bâtiments de la Confédération lors d’un voyage de service.66 2bisLes officiers de carrière spécialistes, les sous-officiers de carrière spécialistes et les soldats de carrière ont droit à une indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail aux conditions fixées dans l’appendice 1 lorsqu’ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 5 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.67 2ter Les officiers de carrière spécialistes et les sous-officiers supérieurs de carrière spécialistes peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d’engagement, ainsi qu’entre leurs lieux d’engagement.68 3 Les autres indemnités pour la couverture des frais sont régies par l’OPers. 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167). 67 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167). 68 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109). |