Ordonnance du DDPS
sur le personnel militaire
(O pers mil)

du 9 décembre 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art.28

1 Les milit­aires con­trac­tuels ont le droit de lo­ger dans des case­rnes ou dans d’autres bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion au lieu de trav­ail si le ser­vice l’ex­ige et pour autant qu’il y ait de la place. Dans des cas par­ticuli­ers, une in­dem­nité peut être ver­sée pour lo­ge­ment à l’ex­térieur, au lieu de trav­ail. Le mont­ant de l’in­dem­nité est fixé à l’ap­pen­dice 1.

2Lors d’en­gage­ment avec la troupe à l’ex­térieur du lieu de trav­ail et pendant l’in­struc­tion de base et la form­a­tion con­tin­ue, l’em­ployeur at­tribue un lo­ge­ment ap­pro­prié aux milit­aires con­trac­tuels et règle la sub­sist­ance. Une in­dem­nité selon l’ap­pen­dice 1 est ver­sée pour le lo­ge­ment en case­rne et dans d’autres bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion lors d’un voy­age de ser­vice.69

3Pour les re­pas né­ces­sités par le ser­vice et pris à la troupe, les coûts ef­fec­tifs selon l’or­don­nance du 21 fév­ri­er 2018 sur l’ad­min­is­tra­tion de l’armée (OAA)70 sont rem­boursés.71

3bis Les milit­aires con­trac­tuels ont droit à une in­dem­nité de re­pas en cas de trav­ail tôt le mat­in ou tard le soir sur le lieu de trav­ail aux con­di­tions fixées par l’ap­pen­dice 1 lor­squ’ils sont en ser­vice com­mandé dans une école, un cours ou un stage av­ant 5 h 30 ou après 20 h 30. Aucune in­dem­nité n’est ac­cordée pendant l’in­struc­tion de base.72

3ter Les of­fi­ci­ers con­trac­tuels et les sous-of­fi­ci­ers supérieurs con­trac­tuels peuvent util­iser la 1re classe des trans­ports pub­lics pour les tra­jets ef­fec­tués entre leur lieu de trav­ail et leur lieu d’en­gage­ment, ain­si qu’entre leurs lieux d’en­gage­ment.73

4 Les autres in­dem­nités pour la couver­ture des frais sont ré­gies par l’OP­ers.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

70 RS 510.301

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

72 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

73 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109).

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