Ordonnance du DDPS
|
Art.28
1 Les militaires contractuels ont le droit de loger dans des casernes ou dans d’autres bâtiments de la Confédération au lieu de travail si le service l’exige et pour autant qu’il y ait de la place. Dans des cas particuliers, une indemnité peut être versée pour logement à l’extérieur, au lieu de travail. Le montant de l’indemnité est fixé à l’appendice 1. 2Lors d’engagement avec la troupe à l’extérieur du lieu de travail et pendant l’instruction de base et la formation continue, l’employeur attribue un logement approprié aux militaires contractuels et règle la subsistance. Une indemnité selon l’appendice 1 est versée pour le logement en caserne et dans d’autres bâtiments de la Confédération lors d’un voyage de service.69 3Pour les repas nécessités par le service et pris à la troupe, les coûts effectifs selon l’ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée (OAA)70 sont remboursés.71 3bis Les militaires contractuels ont droit à une indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail aux conditions fixées par l’appendice 1 lorsqu’ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 5 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.72 3ter Les officiers contractuels et les sous-officiers supérieurs contractuels peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d’engagement, ainsi qu’entre leurs lieux d’engagement.73 4 Les autres indemnités pour la couverture des frais sont régies par l’OPers. 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167). 70 RS 510.301 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167). 72 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2007 (RO 2007 6631). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167). 73 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 6 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6109). |