Ordonnance du DDPS
sur le personnel militaire
(O pers mil)

du 9 décembre 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 30 Attribution de véhicules de service personnels 77

1 Un véhicule de ser­vice per­son­nel est at­tribué aux per­sonnes suivantes:

a.
of­fi­ci­ers de car­rière, à l’ex­cep­tion des can­did­ats of­fi­ci­ers de car­rière et des membres du ser­vice de vol milit­aire;
b.
sous-of­fi­ci­ers de car­rière, à l’ex­cep­tion des can­did­ats sous-of­fi­ci­ers de car­rière;
c.
as­pir­ants of­fi­ci­ers de car­rière, dès la réus­site de l’ex­a­men d’ad­mis­sion au stage de form­a­tion de base (sélec­tion 2), sauf dur­ant les mod­ules de form­a­tion civils. Pendant leurs études à l’EPF de Zurich et à l’École milit­aire, ils reçoivent un abon­nement général 1re classe des CFF en lieu et place d’un véhicule de ser­vice per­son­nel;
d.
as­pir­ants sous-of­fi­ci­ers de car­rière, dès la réus­site de l’ex­a­men d’ad­mis­sion au stage de form­a­tion de base (sélec­tion 2).

2 L’at­tri­bu­tion de véhicules de ser­vice per­son­nels à des of­fi­ci­ers généraux à titre prin­cip­al est ré­gie par l’art. 71, al. 2, let. a, OP­ers.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

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