Ordonnance du DDPS
sur le personnel militaire
(O pers mil)

du 9 décembre 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 34 Durée de garde et restitution

1 Le SPA fixe la durée de garde selon des critères de ges­tion. Au ter­me de la durée de garde, il dé­cide si le véhicule peut con­tin­uer à être util­isé par la Con­fédéra­tion ou être vendu au prix du marché.

2 Pendant la durée de l’at­tri­bu­tion d’un véhicule de ser­vice per­son­nel, le déten­teur a l’ob­lig­a­tion d’util­iser le véhicule at­tribué pour des buts de ser­vice et d’en as­surer la main­ten­ance.

3 Lors du pas­sage dans un de­gré d’at­tri­bu­tion supérieur, le déten­teur con­serve son véhicule. Le véhicule peut être changé lors du pas­sage au de­gré d’at­tri­bu­tion 3. Le déten­teur as­sume les coûts qui en ré­sul­tent.

4 Lor­sque l’at­tri­bu­tion est modi­fiée ou devi­ent caduque en rais­on d’une faute ou sur ini­ti­at­ive du déten­teur, ce­lui-ci doit as­sumer les coûts en­gendrés.

5 Lor­squ’il y a désac­cord lors d’un change­ment de véhicule après le pas­sage dans le de­gré d’at­tri­bu­tion 3 ain­si que lors des cas prévus à l’al. 4, le SPA émet une dé­cision sur les coûts, not­am­ment sur l’écart de l’amor­t­isse­ment linéaire par rap­port à la va­leur sur le marché. Le SPA peut de­mander un préav­is à un ex­pert de l’As­so­ci­ation suisse des ex­perts en auto­mo­biles.

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