Ordonnance du DDPS
sur le personnel militaire
(O pers mil)

du 9 décembre 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art.35 Déplacements de service et véhicules privés

1 Les tra­jets ré­sult­ant du ser­vice de milice ou d’activ­ités pro­fes­sion­nelles du déten­teur sont con­sidérés comme des dé­place­ments de ser­vice. Les tra­jets au sens de l’art. 25 sont égale­ment con­sidérés comme des dé­place­ments de ser­vice.

2 Tous les autres tra­jets sont con­sidérés comme des dé­place­ments privés.

3 La Con­fédéra­tion as­sume les coûts en­gendrés par les dé­place­ments de ser­vice. Le chef de l’armée fixe, en ac­cord avec le Secrétari­at général du DDPS, le mont­ant du for­fait men­suel que doit vers­er le déten­teur pour ses dé­place­ments privés.81

4 Le véhicule de ser­vice per­son­nel doit être util­isé pour les dé­place­ments de ser­vice. Les trans­ports pub­lics peuvent cepend­ant être util­isés lor­sque cela est ap­pro­prié et que les be­soins du ser­vice le per­mettent. 82

5 Le véhicule de ser­vice per­son­nel doit être util­isé pour ef­fec­tuer les tra­jets entre le lieu de dom­i­cile et le lieu de trav­ail ou d’en­gage­ment. Les tra­jets entre le lieu de dom­i­cile et le lieu de trav­ail ne comptent pas comme temps de trav­ail selon l’art. 19.83

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

82 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

83 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011 (RO 2011 271). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

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