Ordonnance du DDPS
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Art.35 Déplacements de service et véhicules privés
1 Les trajets résultant du service de milice ou d’activités professionnelles du détenteur sont considérés comme des déplacements de service. Les trajets au sens de l’art. 25 sont également considérés comme des déplacements de service. 2 Tous les autres trajets sont considérés comme des déplacements privés. 3 La Confédération assume les coûts engendrés par les déplacements de service. Le chef de l’armée fixe, en accord avec le Secrétariat général du DDPS, le montant du forfait mensuel que doit verser le détenteur pour ses déplacements privés.81 4 Le véhicule de service personnel doit être utilisé pour les déplacements de service. Les transports publics peuvent cependant être utilisés lorsque cela est approprié et que les besoins du service le permettent. 82 5 Le véhicule de service personnel doit être utilisé pour effectuer les trajets entre le lieu de domicile et le lieu de travail ou d’engagement. Les trajets entre le lieu de domicile et le lieu de travail ne comptent pas comme temps de travail selon l’art. 19.83 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027). 82 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271). 83 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011 (RO 2011 271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027). |