Ordonnance du DDPS
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Art. 38 Responsabilité
1 …91 2 La Confédération assume le risque lié à la responsabilité civile et à la casco pour les déplacements de service et les déplacements privés. 3 Lorsque le véhicule de service personnel est utilisé à titre professionnel ou privé, le détenteur est responsable envers la Confédération en vertu des dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité92.93 4 Pendant le service militaire, la responsabilité du détenteur envers la Confédération est régie par les dispositions de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire94. 91 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813). 92 RS 170.32 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813). 94 RS 510.10 |